Doc 1. L'édit de Villers-Cotterêts, réforme administrative majeure de François Ier
Jusqu’en 1539, le latin est couramment employé pour rédiger les actes légaux, mais son utilisation dans les cours de justice pose des difficultés.
« Art. 110. Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence [des] arrêts [de justice], nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Art. 111. Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. »
L’ordonnance établit la valeur légale de nombreux types de documents. C’est le cas pour les registres paroissiaux, livres dans lesquels certains curés notent les principaux événements de la vie des individus.
« Art. 51. Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait du dit registre, se pourra prouver le temps de majorité, ou minorité […].
Art. 52. Et afin qu’il n’y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui des dits chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sous peine des dommages et intérêts des parties [en procès], et de grosses amendes envers nous.
Art. 53. Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus de remettre lesdits registres chaque année, par devers le greffe du prochain siège du bailli ou sénéchal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand métier et besoin sera. »
François Ier, Ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539.